Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Got, Mme Battistel, Mme Lacuey, Mme Alaux, M. Vlody, Mme Bruneau, Mme Fabre, Mme Le Houerou, Mme Guittet, M. Boudié, M. Premat, M. Cresta, Mme Povéda, M. Borgel, M. Mesquida, M. Marsac, M. Roig, M. Lesage, M. Juanico.
Après l'alinéa 24, est inséré l'alinéa suivant :
« 6° Les logements occupés par des travailleurs saisonniers au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail au moins six mois par an, dès lors que ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 351‑2 du présent code. »
De nombreux travailleurs saisonniers ont encore aujourd'hui des conditions de vie et de logement très précaires et de nombreux emplois ne sont pas pourvus chaque année faute, pour certains saisonniers, de trouver un logement. Face à ces difficultés sociales et économiques, des démarches innovantes ont été engagées ces dernières années, notamment depuis la signature de conventions entre l'État et l'UESL-Action logement prévoyant l'assouplissement des conditions d'intervention en faveur des salariés saisonniers.
Afin de pérenniser ces dispositifs, souvent expérimentaux, et d'inciter les communes touristiques à accompagner et à encourager la construction ce type de logements destinés à des salariés précaires, cet amendement propose de considérer que les logements occupés par des travailleurs saisonniers au moins six mois par an sont des logements locatifs sociaux retenus pour l'application du taux de logements sociaux obligatoires, dès lors qu'ils sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.