Déposé le 30 juin 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 6222‑27 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux du salaire minimum de croissance indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 33 %. »
Le présent article supprime le contenu de l'article 32 G voté au Sénat qui dérégule la situation des apprentis en dehors de toute proportion.
A la place, nous proposons l'instauration d'un plancher minimal de rémunération pour les apprentis, peu importe leur âge. Ce plancher est fixé dans la loi à 33 % du SMIC.
Cet amendement reprend l'amendement n° 4953 déposé pour la séance en première lecture du projet de loi, et qui n'a pu alors être débattu en raison du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.
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