Amendement N° AS103 (Rejeté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Féron, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, M. Amirshahi, M. William Dumas.

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Rétablir l'alinéa 63 dans la rédaction suivante :

«  1° ter Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l'article L. 4622‑12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ; ».

Exposé sommaire :

Au terme de cet article, les services de santé au travail sont placés sous la surveillance soit d'un comité interentreprises, soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

Dès lors que le contrôle de cette commission s'exerce sur les missions définies à l'article L4622‑2 du code du travail visant à éviter toute altération de la santé physique et mentale des travailleurs du fait de leur travail et impliquant l'ensemble des acteurs des entreprises adhérentes, employeurs et salariés représentés, il ne semble pas légitime d'élire de façon permanente le Président parmi les salariés. Le choix de la présidence doit revenir aux membres de la commission.

Cet amendement avait été adopté par le Gouvernement en première lecture du présent projet de loi en séance.

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