Amendement N° AS107 (Adopté)

(1 amendement identique : AS272 )

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Germain, Mme Filippetti, M. Blazy, Mme Guittet, M. Juanico, M. Galut, Mme Tallard, M. Cherki, Mme Romagnan, M. Noguès, Mme Carrey-Conte, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Gille, M. Philippe Baumel, M. Paul, M. Aylagas, Mme Troallic, M. Féron, M. Léonard, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, M. Amirshahi, M. William Dumas.

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Après l'alinéa 73, insérer l'alinéa suivant :

«  Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail. » ; ».

Exposé sommaire :

L'article L 4624‑1 du code du travail a été modifié par deux fois à l'occasion de deux lois récentes, d'abord par l'article 26 de la loi relative au dialogue social présentée par François REBSAMEN puis par l'article 38 de la loi de modernisation de notre système de santé présentée par Marisol TOURAINE. C'est à l'occasion de cette modification très récente, datée du 26 janvier 2016, qu'a été introduit dans la partie législative du code la référence au rapport annuel d'activité du médecin du travail présenté en CE et CHSCT notamment dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Il est fait référence à ce rapport depuis 1985 dans la partie réglementaire du code du travail, à l'article R241‑34.

Les actuels alinéas 69 à 73 de l'article 44 qui réécrivent l'article L 4624‑1, ne font plus mention du rapport annuel du médecin du travail. Cela risque de créer une incompréhension pour les professionnels de la santé au travail, les entreprises et les représentants du personnel. Le rapport annuel est un outil précieux qui contribue à la connaissance et au dialogue entre les différents intervenants sur le champ de la santé au travail.

L'amendement vise à réintégrer donc le rapport d'activité dans la partie législative du code, au même emplacement et avec la même formulation.

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