Amendement N° AS141 (Rejeté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Robiliard, M. Arif, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun.

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I. – A l'alinéa 22, substituer aux mots :

«  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

II. – En conséquence procéder à la même substitution à l'alinéa 23, au début de l'alinéa 24, à la première phrase de l'alinéa 42, aux alinéas 69, 80, 90, 437, 455 et 598.

III. – En conséquence, aux alinéas 109 et 110, substituer aux mots :

«  Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 117, substituer aux mots :

«  La convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

«  La convention ou l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 146 et aux alinéas 490, 516, 555, 572 et 597, substituer aux mots :

«  un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

«  une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

VI. – En conséquence, à l'alinéa 173, substituer aux mots :

«  Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

VII. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 210, substituer aux mots :

«  un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche »

les mots :

«  une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 276, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

IX. – En conséquence, à l'alinéa 286, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

X. – En conséquence, à l'alinéa 287, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

XI. – En conséquence, au début de l'alinéa 382, substituer aux mots :

«  Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

XII. – En conséquence, aux alinéas 372, 383, 395 et 397, substituer aux mots :

«  Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

XIII. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 398, substituer aux mots :

«  convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »

les mots :

«  convention ou par accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

XIV. – En conséquence, au début de l'alinéa 399, substituer aux mots :

«  La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche »

les mots :

«  La convention ou l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

XV. – En conséquence, à l'alinéa 426, substituer aux mots :

«  par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche »

les mots :

«  un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ».

Exposé sommaire :

Les partenaires sociaux doivent garder leur pleine capacité de négociation au niveau de la branche afin d'y réguler la concurrence entre entreprises d'un même secteur professionnel. L'articulation entre convention ou accord de branche et convention ou accord d'entreprise ou d'établissement continuera de se faire en application du principe de faveur sauf les exceptions définies par l'article L. 2253-3 alinéa 2. Il doit ainsi pouvoir continuer d'y avoir, à côté de l'ordre public social légalement défini, un ordre public de branche.

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