Amendement N° AS171 (Non soutenu)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Gille.

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I. – À l'alinéa 276, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche » ;

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 286, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche » ;

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 287, substituer aux mots :

«  Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » ;

les mots :

«  Une convention ou un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de maintenir la capacité, pour la branche professionnelle, de rendre indérogeables ses normes conventionnelles relatives à la mise en œuvre du travail de nuit ou à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de ce travail. Si elle le souhaite, une branche professionnelle doit avoir la possibilité de déterminer, prioritairement à l'accord d'entreprise ou d'établissement, les normes applicables en la matière.

Les conditions de mise en œuvre du travail de nuit apparaissent en effet déterminantes en matière de compétitivité des entreprises, de conditions de travail et de santé au travail. Elles recouvrent aussi des enjeux de qualité de service dans certains secteurs d'activité.

Les impacts du travail de nuit sont de telle nature que ses modalités de recours doivent pouvoir, si nécessaire, être fixées par la branche professionnelle et s'appliquer aux entreprises et établissements de son ressort, dans un souci de régulation de la concurrence sur un secteur d'activité donné.

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