Amendement N° AS20 (Adopté)

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article, introduit par le Sénat en commission des affaires sociales confie la présidence du conseil d'administration des lycées professionnels à l'une des personnalités extérieures siégeant en son sein.

Les conseils d'administration des lycées professionnels sont composés de 30 membres représentants pour un tiers, l'administration de l'établissement, des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées, pour un deuxième tiers le personnel de l'établissement et pour un dernier tiers les représentants des parents d'élèves et des élèves.

Le conseil d'administration est présidé, aux termes de l'article R. 421‑14 du code de l'éducation par le chef d'établissement. Le fonctionnement des lycées agricoles, régi par l'article L. 811‑9 du code rural et de la pêche maritime, déroge à la règle commune puisque leur conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités extérieures à l'établissement, élue par l'ensemble du conseil.

Le présent article propose d'étendre le modèle de fonctionnement des lycées agricoles à l'ensemble des lycées professionnels.

Le fonctionnement des lycées agricoles est très spécifique puisque ces derniers n'ont vocation à former qu'aux métiers recouvrant un seul secteur d'activité, ce qui n'est pas le cas des lycées professionnels généralistes.

Laisser la présidence du conseil d'administration aux chefs d'établissement permet une certaine distance avec les différents métiers enseignés dans le lycée. Par ailleurs, confier la présidence du conseil d'administration à une personne différente du chef d'établissement crée une présidence bicéphale, source de confusion.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l'article.

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