Amendement N° AS239 (Tombe)

Déposé le 29 juin 2016 par : Mme Berger, Mme Rabault.

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Substituer aux alinéas 5 et 6 les quatre alinéas suivants :

«  1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
«  Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
«  a) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de moins de trois cents salariés ;
«  b) Six trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; ».

Exposé sommaire :

Pour caractériser les difficultés par référence à la taille des entreprises, le présent amendement opte pour une référence à une baisse d'activité sur un exercice d'un an pour les structures de moins de 300 salariés, et d'un an et demi pour celle franchissant ce seuil.

C'est ainsi se référer à la réalité de la gestion des PME, produisant différents documents comptables à échéance annuelle.

Le présent amendement clarifie et simplifie également l'option pour cette référence unique à la taille unique des entreprises. Le seuil des 300 salariés demeure pertinent pour ce choix unique, s'il faut en faire un, car il commande certaines obligations de projection pour les entreprises, notamment d'un point de vue social. Ainsi, les acteurs concernés doivent en particulier se doter d'un bilan social (L. 2323‑68 du Code du travail) et initier la négociation avec leurs partenaires sociaux (article L. 2242‑13 du Code du travail) d'un accord pour la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP, successeur de la GEPC depuis la loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen »).

Il est ainsi pertinent à notre sens de s'en tenir à ce seuil déterminant quant aux obligations légales stratégiques que les acteurs économiques doivent observer.

Notre proposition supprime sur ce point ce qui a été adopté au Sénat et reprend ici celle formalisée dans un amendement n° 4946 déposé en séance à l'occasion de la première lecture du présent projet de loi. Il n'avait pas pu être débattu en raison du recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution.

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