Amendement N° AS24 (Adopté)

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article, introduit par le Sénat en commission des affaires sociales, apporte plusieurs modifications aux règles relatives à l'exécution du contrat d'apprentissage.

Une fois dans l'entreprise, l'apprenti est soumis à une réglementation spécifique, dérogatoire au droit commun des relations individuelles de travail. En effet, les apprentis sont des élèves et ne peuvent être considérés comme des salariés de droit commun.

En dépit de cette réalité, le présent article modifie les quatre aspects concrets de la vie de l'apprenti en entreprise : la durée du contrat d'apprentissage, les modalités de sa rupture en cas de désaccord entre les parties, les congés et la rémunération pour les rapprocher du droit commun des salariés.

Il propose de modifier l'article L. 6222‑7 du code du travail afin d'adapter la durée du contrat d'apprentissage au parcours de formation initiale de l'apprenti.

Il crée également un principe de médiation dès qu'apparaissent des difficultés entre l'employeur et l'apprenti afin de faire baisser le taux de rupture des contrats d'apprentissage. En l'état actuel du droit, la rupture du contrat d'apprentissage est possible jusqu'au 45ème jour à l'initiative d'une des parties. Au-delà de ce délai, il est nécessaire que les deux parties rompent le contrat d'un commun accord. À défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes. L'article proposé supprime l'intervention du conseil des prud'hommes au profit d'un médiateur consulaire sans pour autant que préciser que la rupture est décidée par le dit médiateur.

Par ailleurs, en raison de l'alternance entre périodes de formation en centre de formation des apprentis (CFA) et périodes d'activité professionnelle en entreprise, certains élèves ne bénéficient pas d'une durée de congé équivalente à celle des élèves de l'enseignement général ou professionnel ou à celle des autres salariés de l'entreprise. Afin de corriger cette inégalité, le3° de l'article impose aux employeurs d'accorder au moins 15 jours de congé à leurs apprentis durant l'année scolaire. Cette disposition comporte le risque de réduire à 15 jours les congés dont bénéficient les apprentis.

Enfin, la dernière partie de l'article modifie la fixation de la rémunération des apprentis afin de ne pas décourager l'embauche des jeunes âgés de plus de 18 ans. La question des rémunérations des apprentis est réelle car, si l'embauche d'un apprenti majeur peut être découragée par une dépense jugée trop élevée, les besoins d'une jeune majeur ne sont pas ceux d'une personne mineure. Supprimer complètement le critère de l'âge dans le niveau des rémunérations n'est pas satisfaisant et conduira à précariser encore davantage les apprentis majeurs.

En conséquence, il est proposé de supprimer l'article.

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