Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.
Rétablir les alinéas 410 et 411 dans la rédaction suivante :
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123‑27. – À défaut d'accord prévu à l'article L. 3123‑19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121‑42. ».
Cet amendement, comme les précédents, rétablit le texte issu de l'Assemblée nationale s'agissant du travail à temps partiel.
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