Amendement N° AS308 (Adopté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir les alinéas 410 et 411 dans la rédaction suivante :

«  Durée minimale de travail et heures complémentaires
«  Art. L. 3123‑27. – À défaut d'accord prévu à l'article L. 3123‑19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121‑42. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, comme les précédents, rétablit le texte issu de l'Assemblée nationale s'agissant du travail à temps partiel.

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