Amendement N° AS355 (Adopté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  Lorsqu'un accord sur la méthode prévu à l'article L. 2222‑3‑1 conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes ces négociations. L'accord sur la méthode définit les thèmes pour lesquels les dispositions du présent alinéa sont applicables. »
«  Les entreprises sont également dispensées d'engager une négociation obligatoire prévue au chapitre II du titre IV du présent livre lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et qu'il remplit les conditions prévues par la loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier l'articulation entre le groupe et l'entreprise en matière de négociations obligatoires.

En effet, il est important qu'un consensus puisse être trouvé avec les organisations syndicales, en amont des négociations, sur le niveau auquel les négociations doivent être menées. Il est également nécessaire de ne pas imposer la tenue de négociations identiques à celles tenues au niveau du groupe au sein de chaque entreprise du groupe.

En conséquence, cet amendement prévoit que si un accord de méthode conclu au niveau du groupe prévoit que les négociations obligatoires se tiennent à ce niveau, les obligations de négocier des entreprises appartenant à ce groupe seront présumées remplies sur les thèmes prévus par l'accord de méthode, même si la négociation ne permet pas d'aboutir à un accord.

À défaut d'accord de méthode, cette présomption vaudra également lorsqu'un accord portant sur un thème de négociation obligatoire a été conclu au niveau du groupe et qu'il remplit les conditions prévues par la loi.

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