Amendement N° AS374 (Adopté)

(1 amendement identique : AS68 )

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Sirugue.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Après l'article L. 1235‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132‑1, L. 1153‑2, L. 1225‑4 et L. 1225‑5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit cet article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

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