Amendement N° AS380 (Adopté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Substituer aux alinéas 6 à 9 les trois alinéas suivants :

«  Art. L. 5143‑1. – Tout employeur d'une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d'obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu'il sollicite l'administration sur une question relative à l'application d'une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
«  Ce droit à l'information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de l'administration peut être produit par l'entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.
«  Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l'accès au droit est mis en place par l'autorité administrative compétente, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 710‑1 du code de commerce, à l'article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 5‑1 du code de l'artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 23‑111‑1 du présent code, les conseils départementaux de l'accès au droit mentionnés à l'article 54 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et toute autre personne compétente. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a intégralement réécrit cet article pour mettre en place un rescrit en matière de droit du travail.

Le rescrit, selon le Conseil d'État dans son rapport de 2003, est particulièrement pertinent lorsque l'action administrative a un objet simplement pécuniaire et s'inscrit dans une relation bilatérale. Or, de nombreux juristes mettent en avant les difficultés liées à la mise en place d'un rescrit en droit du travail.

En effet, l'appréciation d'une situation en matière de droit du travail se situe quasi exclusivement dans une relation duale entre l'employeur et le salarié, qui ne peut être complètement analysée par l'administration au moment de sa réponse. Par ailleurs, la mise en place d'un rescrit portant sur l'application de l'ensemble des dispositions du code du travail entraînerait une charge de travail considérable pour les Direccte. Dans son rapport, M. Jean-Denis Combrexelle a d'ailleurs écarté cette piste pour ce motif.

Dès lors, l'amendement du rapporteur adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, co-écrit avec le rapporteur pour avis, constitue un compromis satisfaisant. Il permet à l'entreprise de fournir, en cas de contentieux, le document formalisant la prise de position de l'administration, pour attester de sa bonne foi. Cette disposition permet d'apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises, sans pour autant créer de droit opposable. Sans avoir les mêmes conséquences juridiques qu'un rescrit, elle constitue un compromis équilibré entre la quasi-impossibilité d'appliquer un dispositif – le rescrit – dans le champ du droit du travail et la simple réponse à une question posée.

Enfin, la suppression du « service public de l'accès au droit » par le Sénat tient à un malentendu, les rapporteurs de la commission des affaires sociales du Sénat considérant dans leur rapport que ce service « paraît accroître le risque de multiplication des dispositifs et d'éparpillement des responsabilités ». Au contraire, ce service public, qui associera les nombreux acteurs déjà chargés d'informer les entreprises, doit permettre d'améliorer la coordination des différentes personnes compétentes, et donc l'efficacité et la lisibilité du service rendu.

Cet amendement propose par conséquent de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

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