Amendement N° AS384 (Adopté)

Déposé le 30 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

«  Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier et s'appliquant, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, dans les branches qu'elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a supprimé la possibilité pour le Gouvernement, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, de prendre par ordonnance toute mesure relative à la reconduction du contrat de travail saisonnier et à la prise en compte de l'ancienneté.

Or, bien que l'article L. 1244‑2 du code du travail précise que les contrats saisonniers peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante et qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir une clause de reconduction, l'étude d'impact annexée au projet de loi précise que la fidélisation des travailleurs saisonniers est peu développée, à l'exception de certaines branches.

C'est pourquoi, à défaut d'accord de branche ou d'entreprise, la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnance, dans les branches qu'il détermine, des mesures relatives à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier et à la prise en compte de l'ancienneté du salarié permettra à un plus grand nombre de salariés saisonniers de bénéficier de ces mesures, en particulier dans les secteurs d'activité où le dialogue social est encore peu développé.

Cet amendement propose donc de rétablir l'article 39 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.

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