Amendement N° AS387 (Adopté)

Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sirugue.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'article L. 1273‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Est nulle de plein droit toute demande de données ou d'informations, déjà produites par l'entreprise au titre des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, effectuée auprès des entreprises par les organismes auxquels sont reversés des cotisations et contributions sociales dans le cadre prévu au 1° de l'article L. 133‑5‑7 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l'article 29 ter relatif au Titre Emploi Service Entreprise (TESE), qui avait été supprimé par le Sénat.

Le TESE permet à un employeur de moins de vingt salariés de respecter l'ensemble de ses obligations au titre du contrat de travail (établissement du contrat, déclaration préalable à l'embauche, etc) et en matière de déclarations sociales obligatoires. Réel outil de simplification pour les très petites entreprises, il n'est pourtant utilisé que par une petite minorité des entreprises éligibles.

Cet article tend à lever l'un des freins à l'usage du TESE. En effet, il est fréquent que des employeurs recourant au TESE se voient demander par des organismes de protection sociale des déclarations supplémentaires. Il renforce le caractère libératoire du TESE à l'égard de toutes les déclarations relatives aux cotisations et contributions sociales obligatoires.

La rédaction proposée renforce la portée juridique de la disposition par rapport au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture : les demandes supplémentaires des organismes de protection sociale seront nulles de plein droit.

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