Déposé le 29 juin 2016 par : M. Sebaoun, M. Robiliard, M. Paul, Mme Carrey-Conte, M. William Dumas, Mme Bouziane-Laroussi.
Après l'alinéa 315, insérer l'alinéa suivant :
« Est également considéré comme salarié à temps partiel le salarié en forfait-jours dont la convention individuelle de forfait prévoit un nombre annuel de jours travaillés inférieur à celui fixé par l'accord collectif visé aux articles L. 3121-61 et L. 3121-62. »
Cet amendement a pour objet de préciser que les salariés en forfait-jours réduit sont des salariés à temps partiel.
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