Amendement N° 157 (Rejeté)

Statut des magistrats et conseil supérieur de la magistrature - modernisation de la justice du xxie siècle

Déposé le 9 juillet 2016 par : M. Hetzel, M. Tian.

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Supprimer les alinéas 9 à 11.

Exposé sommaire :

Cet amendement limite le champ d'application de la procédure d'action de groupe en matière de discriminations aux relations de travail.

L'action de groupe « discrimination » ne doit s'appliquer, à titre expérimental, qu'à l'amont et à l'aval du contrat de travail, c'est-à-dire l'accès à un emploi et la relation de travail entre un (des) salarié(s) et un employeur (cette dernière phase relevant du monopole des organisations syndicales de salariés).

Or, l'article 44 est un texte de portée générale permettant d'engager des actions de groupe contre des opérateurs de services, de transport, des bailleurs, etc.. Il constituerait un facteur majeur d'insécurité économique, juridique pour les entreprises, dans tous les secteurs.

L'action de groupe doit donc rester une procédure d'exception. Toute extension de son champ doit être examinée avec la plus grande vigilance et sur le fondement d'une étude d'impact sérieuse approfondie.

Ainsi l'article 2, VI de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a-t-il prévu que « trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement ».

Faute de réel retour sur l'expérience en matière de consommation, il est nécessaire de rester prudent et de revenir sur la procédure particulière en matière de discrimination.

Tel est l'objet de cet amendement.

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