Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Geoffroy, M. Gosselin.
À l’alinéa 3, après le mot :
« préjudices »,
insérer le mot :
« individuels ».
Il s’agit de préciser la nature des préjudices réparables dans le cadre d’une action de groupe, dont la vocation est l’indemnisation de préjudices individuels, et en aucun cas l’atteinte à un intérêt collectif.
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