Déposé le 8 juillet 2016 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61‑5 et ordonne la modification, sous trois mois »
les mots :
« , si le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61‑5, ordonne la modification ».
Il s'agit d'un amendement de clarification des futurs articles 61‑5 et suivants du code civil.
Il est proposé, dans un souci de clarté, de ne plus enfermer les modes de preuve dans une liste qui, bien qu'indicative, pouvait faire craindre au demandeur que l'absence de démonstration de l'un de ses éléments lui serait préjudiciable. C'est à cette même fin que le mot « seul » est supprimé à l'alinéa 17, pour rappeler que l'absence d'acte médical n'est jamais un motif de rejet de la demande de changement de la mention de son sexe à l'état civil. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de voir la procédure totalement démédicalisée.
Il apparaît également nécessaire, d'un point de vue rédactionnel, de rappeler que le tribunal rend une décision qui ne peut se limiter à un seul « constat », qui ne relève pas du vocabulaire usité dans le dispositif d'une décision judiciaire.
Enfin, il convient de préciser les modalités d'apposition de la mention des décisions de modification de sexe et de prénoms en marge des actes de l'état civil de l'intéressé à la requête du procureur de la République. Cette démarche doit être effectuée dans un délai de 15 jours, lorsque la décision a acquis caractère définitif, à l'image de ce qui est pratiqué en matière d'adoption.
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