Déposé le 1er juillet 2016 par : M. Geoffroy, M. Houillon.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou subséquemment ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 31, procéder à la même suppression.
La modification envisagée par les alinéas 11 et 31 redéfinit le régime d’incompatibilités des fonctions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire avec certaines missions amiables et judiciaires.
Et si l’incompatibilité tenant à la concomitance participe d’une utile prévention des conflits d’intérêts, il en va en effet différemment de celle consécutive à l’emploi du terme « subséquemment ».
Ces restrictions nouvelles réduiraient de façon totalement incongrue le domaine d’intervention des professionnels alors que les missions en cause sont par définition consensuelles et dépourvues de conflit d’intérêt potentiel.
La désignation d’un professionnel administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire - qui est intervenu dans le cadre d’une procédure de prévention ou d’une procédure collective qui a pris fin - pour une mission subséquente de séquestre ou de liquidateur amiable est pleinement fondée.
Il est en effet fréquent qu’une entreprise qui a bénéficié d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire rencontre à nouveau des difficultés qui, sans être suffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, peuvent être surmontées dans le cadre d’une procédure amiable. Il est alors tout à fait souhaitable que le mandataire de justice qui est intervenu à l’occasion de la procédure collective – et qui connaît ainsi parfaitement la situation de l’entreprise – puisse être désigné en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.
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