Déposé le 8 juillet 2016 par : Mme Capdevielle.
Après l'alinéa 51, insérer les douze alinéas suivants :
« I bisA . – L'article 373‑2‑7 est ainsi rédigé :
« Art. 373‑2‑7. – Sous réserve des dispositions du chapitre V du titre V du présent livre, les parents peuvent s'entendre sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
« Les parents peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d'un notaire, lequel constate l'accord et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Cet acte sous signature privée contresignée par avocat ne peut être établi lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l'article 388‑1, demande son audition par le juge ;
« 2° L'un des parents se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévu au chapitre II du titre XI du présent livre.
« La convention prévoit expressément, à peine de nullité :
« 1° Les noms, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance des parents et des enfants ;
« 2° Le nom, l'adresse professionnelle, la structure d'exercice et le barreau d'appartenance des avocats chargés d'assister les parents ;
« 3° La mention selon laquelle le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388‑1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
« L'avocat adresse par lettre recommandée avec avis de réception au parent qu'il assiste un projet de convention qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de 15 jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. »
Depuis plusieurs années le législateur exprime à travers tous les textes concernant le droit de la famille, une volonté de simplification et d'apaisement des relations entre les parents.
Dès lors que le Code civil reconnaît la possibilité aux époux de divorcer par requête conjointe sans présentation et homologation du juge, il est cohérent que cette même procédure simplifiée puisse aussi être mise en place lorsque les parents, quel que soit le régime juridique qui les unisse (mariés, concubins n'ayant pas le même lieu de résidence, parents divorcés, séparés…) s'entendent pour convenir des dispositions afférentes à l'organisation de l'autorité parentale, à la résidence des enfants et aux capacités contributives de chaque parent. C'est l'objet du présent amendement.
Compte tenu de la technicité et de l'importance des questions traitées, l'assistance de l'avocat est obligatoire, dans le cadre de cette procédure sans présentation devant le juge.
Cette procédure est plus rapide, moins onéreuse et surtout moins humiliante pour les parents qui s'entendent et souhaitent donner la force exécutoire à leur accord.
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