Déposé le 9 juillet 2016 par : M. Clément, M. Le Bouillonnec.
Rétablir l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° B L'article 2 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l'article 1er » ;
« c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n'est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l'origine, le patronyme ou l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ;
« c) À l'organisation d'enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
Amendement de coordination.
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