Déposé le 9 juillet 2016 par : M. Bompard.
À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« de ses caractéristiques génétiques ».
Le fait d'ajouter « de ses caractéristiques génétiques » n'apporte rien à l'état actuel du droit. En effet, un motivation basée sur des caractéristiques génétiques, relèverait de la discrimination raciale ou ethnique, déjà prohibée par le droit positif.
Cela ne fait donc que nuire à l'intelligibilité de cet alinéa.
En effet à la vue de l'article 1 de la loi 2008‑469 du 27 mai 2008 : « Constitue une discrimination (…) la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions (…) une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ».
Selon l'article 225‑1 du Code Pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée ente les personnes physiques à raison de leur origine, (…) de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
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