Déposé le 11 juillet 2016 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 132, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 311‑16. – Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges relevant du contentieux lié au milieu montagnard. »
Par parallélisme avec ce que les alinéas 131 et 132 définisse pour le contentieux social, le contentieux lié à la montagne est dirigé vers une cour d'appel spécialisée.
La montagne est un univers très particulier, qui par sa géographie, son climat, ses risques naturels, ses activités génère un contentieux très divers (environnement, sécurité, technique, urbanisme...), mais toujours marqué par les caractéristiques du milieu naturel. De même qu'il existe des cours d'appel spécialisées dans des contentieux très particuliers exigeant des juges une grande connaissance du sujet, il est important de spécialiser une cour d'appel dans le contentieux lié à la montagne afin que la justice soit rendue avec cohérence.
Il est important pour le service rendu aux victimes et à tous les acteurs d'un litige que la connaissance du sujet soit la même sur l'ensemble du territoire montagnard national (hors Outre Mer). Pour être rendue sereinement et efficacement, la justice doit en effet connaître les conditions particulières d'un univers géographique, humain et technique singulier. Pour juger des responsabilités dans un accident de montagne, ou même dans un contentieux d'urbanisme ou de remontées mécaniques, la connaissance et l'expérience des risques liés à la pente, la neige, le climat, l'altitude, un univers commercial et saisonnier inhabituel, sont des gages de sérieux et de cohérence dans les décisions. Spécialiser une cour d'appel permettrait d'avoir des juges eux aussi spécialisés dans ce contentieux technique particulier, et des décisions rendues empreintes de cohérence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.