Amendement N° 639 (Tombe)

Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Le Callennec, M. Cherpion, M. Larrivé, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Perrut, M. Sermier, Mme Genevard, M. Mariani, Mme Marianne Dubois, M. Frédéric Lefebvre, M. Gosselin, M. Fenech, M. Ledoux, M. Abad, M. Straumann, M. Myard, M. Le Fur.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

«  TITRE VII
«  ÉCOLES DE PRODUCTION
«  Art. L. 6271-1. – Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de production, à l'insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.
«  Art. L.6271-2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes, à partir de 15 ans, une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux en termes de main d'œuvre, et tiennent compte de l'offre de formation existante sur le territoire. La part de l'enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d'enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l'État.
«  Art. L. 6271-3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.
«  Art. L. 6271-4. – Les écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l'article L. 6241-2.
«  Art. L. 6271-5. – Les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production.
«  Art. L. 6271-6. – Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1, fixe les modalités d'application du présent titre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à reconnaître le cas particulier des « Écoles de production », dont le modèle pédagogique place les élèves dans la réalité concrète du monde du travail, ce qui rapproche cette démarche originale de l'apprentissage. Les jeunes, accompagnés au quotidien par leur maître-professionnel, répondent à de vraies commandes passées par des clients, particuliers ou entreprises. Cet amendement permettrait à tous les établissements de ce type reconnus par les Ministères compétents, qui bénéficient aujourd'hui de la fraction « hors quota » de la taxe d'apprentissage, de prétendre également à la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage.

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