Déposé le 3 juillet 2016 par : Mme Le Callennec, M. Larrivé, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Perrut, M. Sermier, Mme Genevard, M. Mariani, Mme Marianne Dubois, M. Frédéric Lefebvre, M. Gosselin, M. Fenech, M. Ledoux, M. Abad, M. Straumann, M. Myard, M. Le Fur.
I. – À l'alinéa 2, après le mot :
« neutralité »,
insérer le mot :
« religieuse ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« convictions »
insérer le mot :
« religieuses ».
Parmi les 61 « principes Badinter » essentiels du droit du travail« initialement inscrits dans l'article 1er de la 1ère version, figurait l'alinéa 11 qui précisait « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
L'article 1 a été réécrit et ne comporte plus de référence au « fait religieux » alors que la questions de savoir ce qui est légal ou pas se pose dans un nombre toujours plus important d'entreprises.
La jurisprudence récente de la Cour de Cassation affirme clairement l'applicabilité des principes de neutralité et de laïcité à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et, dans le cas des entreprises privées n'assurant ni un service public ni une mission d'intérêt général, les restrictions susceptibles d'être apportées à l'exercice de la liberté religieuse dans l'entreprise.
Cet amendement a pour objet de réintroduire le principe de neutralité, de l'inscrire dans le règlement intérieur de l'entreprise et de préciser qu'il s'agit de la neutralité et des convictions religieuses.
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