Déposé le 15 juillet 2016 par : M. Kert, M. Riester, M. Herbillon.
À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le »
le mot :
« au ».
La réécriture de cet article par le Rapporteur n'a pas levé tous les doutes sur la nature du contrôle du CSA sur les relations entre journalistes et leur direction ou leurs actionnaires.
Certes, le CSA ne pourra pas traiter par voie de recommandation générale de la surveillance du droit d'opposition des journalistes et des éventuelles immixtions des actionnaires et annonceurs sur la ligne éditoriale de l'entreprise, ce qui constitue une avancée.
Toutefois, le fait de maintenir dans les conventions des stipulations relatives au contrôle par le CSA du droit d'opposition des journalistes n'est pas satisfaisant.
Ce n'est pas au CSA de réguler ce principe d'opposition qui relève uniquement de la compétence du juge du travail. Si le présent texte devait maintenir un contrôle du CSA sur ce droit d'opposition, celui-ci ne saurait être traité au sein des conventions.
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