Déposé le 6 juillet 2016 par : Mme Attard, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Chauvel, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 23.
Il s’agit par cet amendement de prévoir que dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, l’atteinte au secret des sources ne peut être autorisée que si elle constitue l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.
Cette précision était présente dans la version adoptée par la commission des Lois en 2013. Au-delà de la proportionnalité, il est indispensable que l’atteinte au secret des sources soit nécessaire.
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