Déposé le 15 juillet 2016 par : M. Reiss.
Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Les entreprises ou sociétés éditrices de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique paritairement approuvée engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les organisations syndicales représentatives des journalistes; ou à défaut les représentants des rédactions mandatés par les organisations syndicales représentatives de journalistes. Ces chartes, à défaut d'accord d'entreprise ou d'instances de représentations des journalistes, doivent être négociées et faire l'objet d'un accord au niveau de la branche; si ces chartes sont signées par des représentants des journalistes non mandatés par des organisations syndicales, elles doivent faire l'objet d'une validation par une commission paritaire de branche ad hoc.
« Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de ces travaux. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1er juillet 2017.
« À défaut de conclusion d'une charte d'entreprise avant cette date et jusqu'à l'adoption de celle‑ci, la charte d'éthique des journalistes professionnels 1918‑1938‑2011 s'applique. »
Cet amendement vise à ce que les chartes d'entreprises soient négociées avec les organisations syndicales représentatives des journalistes dans l'entreprise, ou à défaut dans la branche professionnelle. Il prévoit d'appliquer la charte d'éthique des journalistes professionnels si les parties ne se sont pas mises d'accord sur une charte d'entreprise dans le délai imparti.
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