Déposé le 18 juillet 2016 par : M. Launay.
Compléter l'alinéa 10 par les mots :
« , ainsi qu'à l'activité de mise en relation visée au chapitre II du même titre III ».
Pour encourager la pratique du covoiturage en France mais aussi à l'international, il est important d'exclure de la Proposition de Loi le covoiturage tel que défini à l'article L. 3132‑1 du code des transports.
Il est dangereux pour le développement du vrai covoiturage d'être inclus dans le champ de ce texte :
– cela continuerait à alimenter les confusions entre les deux types d'activité alors même que les acteurs du vrai covoiturage se battent au quotidien pour faire reconnaître la légitimité et les spécificités de leur modèle ;
– à l'international, de nombreux pays regardent la France pour savoir comment réglementer les nouvelles mobilités. Pour cette raison, il faut absolument éviter l'amalgame entre acteurs qui n'ont absolument pas la même activité ;
– alors même qu'aucun problème particulier n'a été observé s'agissant du vrai covoiturage, celui-ci aurait vocation à être réglementé par un décret dont le contenu est par nature incertain et évolutif.
Pourquoi retirer le covoiturage de ce texte ?
1. D'abord parce qu'il n'a pas sa place dans cette proposition de loi. En effet le covoiturage appartient, avec les services privés de transport, à la catégorie du « transport privé routier de personnes », encadrée au titre III du livre 1er du code des transports, qui est bien distincte de celle du « transport public particulier de personnes », encadrée au titre II du livre 1er du code des transports et objet de la présente Proposition de Loi.
2. Ensuite parce qu'il n'est pas nécessaire d'inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux. L'un des objectifs de la proposition de loi serait de lutter contre le « faux covoiturage », zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes.
A cet égard, le covoiturage dispose aujourd'hui d'une définition claire qui figure à l'article L. 3132‑1 du code des transports. Deux conditions doivent être nécessairement réunies pour que l'on soit en présence d'un covoiturage : un partage de frais dans le cadre d'un déplacement effectué par le conducteur pour son propre compte. Si l'une de ces deux conditions fait défaut, c'est à dire si le conducteur n'effectue pas le trajet pour son propre compte mais ne se déplace que pour répondre à la demande d'un passager ou perçoit une véritable rémunération, il ne s'agit plus de covoiturage. Un juge peut donc d'ores et déjà sur la base de cet article sanctionner des pratiques qui prétendent relever du covoiturage alors qu'elles n'en constituent pas.
3. Par ailleurs et afin de sécuriser encore davantage la situation des utilisateurs de plateformes de l'économie dite collaborative et notamment de plateformes de covoiturage, le Ministère des Finances travaille actuellement à une définition du partage de frais qui inclura une liste des coûts qui peuvent valablement être partagés dans le cadre de ce type d'activités. Une telle définition existe déjà dans la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis 2013.
4. Enfin, les textes existants permettant déjà aux différentes autorités concernées (et notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l'administration fiscale) d'obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s'assurer du respect de l'encadrement applicable à cette activité.
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