Déposé le 11 juillet 2016 par : M. Huyghe, M. Degauchy, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Le Mèner, M. Ledoux, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Straumann, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel.
Après le I de l'article 53 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les diplômés notaires salariés de l'office notarial peuvent être habilités par le notaire à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties. À compter de leur signature par le notaire, les actes ainsi dressés ont le caractère d'actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du code civil, notamment en ce qui concerne les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté. Cette habilitation ne peut avoir effet pour les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins ainsi que pour ceux prévus aux articles 73, 335, 348-3, 929, 931, 1035, 1394 et 1397 du même code. Elle est exercée sous la surveillance et sous la responsabilité du notaire. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'une des parties le demande, le notaire doit procéder en personne à toutes les formalités. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
Le présent amendement vise à permettre aux diplômés notaires salariés de l'office notarial d'être habilités par le notaire à effectuer certains actes. Il s'agit ainsi d'enrichir leurs missions et de valoriser leur diplôme.
Cet amendement reprend les termes de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat qui autorisait les habilitations des clercs de notaire mais qui a été supprimé par la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
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