Amendement N° CL1 (Tombe)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique - protection des lanceurs d'alerte

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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I. - A l'alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

«  2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
«  5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime des mesures de rétorsion ou avec son accord. »

II – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  2°bis A l'alinéa 2 de l'article 6, la référence : « 4° »est remplacée par la référence : « 5° ».

III – A l'alinéa 6, rétablir lea dans la rédaction suivante :

«  a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence « et au 5° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de clarifier la saisine du Défenseur des Droits par le lanceur d'alerte, pour des raisons de cohérence avec la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (art. 5 , 6 et 10) et d'équité entre le citoyen et le lanceur d'alerte, et entre les lanceurs d'alerte des secteurs privé ou public.

Il ajoute donc aux quatre personnes autorisées à saisir le Défenseur des Droits l'autorisation de saisine par le lanceur d'alerte, et au nom de l'équité l'autorisation d'une saisine immédiate (ajout du II-), sans démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause – conformément à l'autorisation accordée pour la protection des droits de l'enfant, en cas de discrimination ou de manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.

Enfin le rétablissement du a/ de l'ancien 3° (III-) permet au Défenseur des Droits de se saisir ou d'être saisi « des différends susceptibles de s'élever » entre les personnes et organismes publics et leurs agents – autosaisine ou saisine par les agents publics déjà autorisées en cas de discrimination.  On rappellera par ailleurs que le Défenseur des Droits a lui-même proposé, dans ses deux avis à l'Assemblée Nationale et au Sénat, d'assimiler les représailles envers le lanceur d'alerte à une discrimination.

Il conviendra également en conséquence de veiller à la cohérence avec les articles 6 C, I. et 6 C, V. de la loi ordinaire.

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