Amendement N° CE57 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : CE46 CE52 CL139 )

Déposé le 19 septembre 2016 par : Mme Dubié, M. Robert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441‑8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de rétablir l'article 31 quater A adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture qui a été supprimé au lors de l'examen au Sénat.

Il propose de demander au Gouvernement de remettre un rapport évaluation de la mise en œuvre de la clause de renégociation prévue par l'article L. 441‑8 du Code du commerce et d'émettre des recommandations pour la rendre effective.

En effet, à ce jour, l'application de la clause de renégociation est défaillante et la norme ne joue pas son rôle de lissage et de régulation des prix.

Cet amendement est directement issu de la recommandation n°29 du rapport sur l'avenir des filières d'élevage, qui soulignait légitimement l'importance de faire appliquer la loi sur les clauses de renégociation.

La loi relative à la consommation du 17 mars 2014, appelée aussi « loi Hamon », avait introduit l'article L. 441-8 dans le code de commerce.

Cet article prévoit que, sous conditions spécifiques et particulières, certains contrats devront comporter une clause portant sur les modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte, à la hausse ou à la baisse, des fluctuations des prix de certaines matières premières.

Cette disposition est devenue effective avec la publication de son décret d'application au Journal Officiel du 18 octobre 2014.

Le décret d'application a défini la liste des produits concernés ainsi que les modalités de traçabilité de la renégociation. Ce dispositif devait être notamment applicable à la vente du lait et des produits laitiers, des produits de la pisciculture, de la viande, des oeufs et des pâtes alimentaires pour limiter les préjudices de la forte volatilité des prix.En effet, depuis plusieurs années, les prix de certaines matières premières agricoles et alimentaires connaissent une trop forte volatilité, avec des évolutions de prix parfois très brutales et rarement anticipées par les partenaires commerciaux de la chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires.

Cette situation est très préjudiciable aux producteurs agricoles, mais également aux fournisseurs de l'agro-alimentaire, en l'absence de mécanisme de renégociation encadré.

Le nouveau dispositif devait déjà être intégré dans les discussions qui commençaient en octobre 2014 pour se conclure fin février 2015 dans les contrats LME entre industriels et distributeurs.

Les contrats régis par le code rural et de la pêche maritime, entre le producteur agricole et son premier acheteur (comme par exemple les contrats entre producteurs de lait et laiteries) étaient théoriquement également concernés.

Le décret devait aussi permettre d'appliquer l'obligation de prise en compte des évolutions de prix dans les coopératives introduite par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.

Pour autant, si cette clause est une bonne mesure pour lisser les prix et améliorer les relations commerciales, son application reste très déficiente depuis 2 ans.

Ainsi, un rapport avec un examen approfondi des raisons de cet échec et des propositions pour y remédier semble nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement.

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