Amendement N° CL160 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : CL58 )

Déposé le 20 septembre 2016 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

II. – Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Exposé sommaire :

L'article 6 D vise à organiser la protection de la confidentialité des éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ainsi que la personne physique mise en cause.

Cet amendement modifie le texte adopté par le Sénat afin de permettre la divulgation de l'identité du lanceur d'alerte ou du mis en cause à l'autorité judiciaire dans le cadre de l'enquête.

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