Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Daubresse, M. Gérard, Mme Guégot.
Après l'article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – Lorsqu'il est fait application de l'état d'urgence, le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s'il a été condamné pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ».
2° L'article 720‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
3° Après le troisième alinéa de l'article 721‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
4° Après le dixième alinéa de l'article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour l'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée ».
5° L'article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
6° L'article 723‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal. »
7° L'article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal.
Par dérogation à l'article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l'état d'urgence. »
Les détenus condamnés pour des actes terroristes ne doivent faire l'objet d'aucune réduction et d'aucun aménagement de peine.
C'est pourquoi le présent amendement :
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.