Déposé le 19 juillet 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Gérard, Mme Guégot, M. Daubresse.
Après l'article 6 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, est inséré un article 6‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1 A. – Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation dans un centre de rétention, ou le placement sous surveillance électronique, de tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une menace pour la sécurité nationale.
« Seul le Conseil d'État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.
« Le maintien de l'assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au-delà de quinze jours à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par un juge des libertés et de la détention spécialisé, pour une durée qui ne peut excéder soixante-quinze jours, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d'assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique. »
Il faut donner au ministre de l'intérieur le pouvoir d'assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue, par son comportement, une menace pour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individus pourront faire l'objet, non pas d'un placement en centre de rétention, mais d'un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l'intérieur.
Seul le Conseil d'Etat sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative ; toutefois, conformément à l'article 66 de la Constitution, un juge des libertés et de la détention spécialisé, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, sera compétent pour connaître du maintien de l'assignation en centre de rétention ou du placement sous surveillance électronique, au-delà de 15 jours à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder 75 jours.
Aux termes de cette période de 90 jours, le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d'assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique, soumise au même contrôle juridictionnel.
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