Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
Après l'article 36 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 36‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑1. – Sur décision du chef d'établissement, pour des motifs de sécurité, les personnels de surveillance peuvent procéder à des palpations de sécurité pour l'accès aux parloirs et aux unités de vie familiale. La palpation de sécurité est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. ».
Afin de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires à leur entrée, le présent amendement vise à faciliter la réalisation de palpations de sécurité par les personnels de l'administration pénitentiaire.
En l'état du droit, les familles qui rentrent dans un établissement pénitentiaire pour accéder aux parloirs sont seulement soumises à un détecteur métallique et leurs affaires sont passées dans un tunnel à rayons X. Les palpations de sécurité ne sont en principe pas possibles, sauf en cas de détection persistante du portique.
Il convient donc de renforcer la possibilité de procéder à des palpations de sécurité, comme cela a déjà été rendu possible dans le cadre du renforcement des mesures de contrôle avant l'accès à certains endroits sensibles (stades, réseaux de la SNCF et de la RATP…).
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