Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Ciotti.
Après l'article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78-2-5. – Le représentant de l'État dans le département peut autoriser, par décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78‑2, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« La décision du représentant de l'État dans le département désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78‑2‑2 sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
« La décision du représentant de l'État dans le département mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au procureur de la République. »
Le présent amendement permet au préfet d'autoriser, par décision motivée, et pour une durée qui ne peut excéder 24 heures, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Il pérennise une possibilité ouverte dans le cadre de l'état d'urgence par la loi n° 2016‑987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
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