Amendement N° 24 (Tombe)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Lellouche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 131‑30 du code pénal est ainsi rédigé :
«  Art. L. 131‑30. – La peine d'interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère, déclarée coupable d'un crime ou délit puni au minimum d'un an d'emprisonnement .
«  Elle est définitive et intervient dès l'accomplissement de la peine privative de liberté, donnant lieu à expulsion immédiate ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'expulser tout étranger ayant été déclaré coupable d'un crime ou délit puni d'un an et plus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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