Amendement N° 25 (Tombe)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Lellouche.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  L'expulsion s'applique aux individus ayant perdu leur nationalité française, pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article 23‑8 du code civil ». »

Exposé sommaire :

Tout individu ayant été déchu de sa nationalité aux termes de l'article 23‑8 du Code Civil et se trouvant sur le territoire français est immédiatement expulsé, après l'accomplissement de sa peine.

L'article 23‑8 du Code Civil dispose en effet que « Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en Conseil d'État, déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.

Lorsque l'avis du Conseil d'État est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres« .

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