Amendement N° 41 rectifié (Tombe)

Lutte contre terrorisme

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

«  Chapitre IIbis
«  Dispositions relatives aux droits des policiers municipaux

Art. ...

«  I. – Le premier alinéa de l'article 78‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots :
«  , mais également lors de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale. »
«  II. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 512‑3‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 512‑3‑1. – Lors de circonstances exceptionnelles telles que les risques de menaces nécessitant la mobilisation des services dans la sécurisation des lieux publics, des établissements scolaires, des lieux de cultes, des manifestations à caractère culturel, récréatif ou sportif et lors d'un afflux important de population, les agents de police municipale spécialement désignés par le maire pour cette mission peuvent, sur instruction de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes dans un périmètre préalablement identifié. »

Exposé sommaire :

Alors que les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles, récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics, ou lieux de cultes, ils n'ont aucun moyen d'effectuer des relevés d'identités. Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il y a lieu de leur permettre sous conditions ces relevés. Aussi, les policiers municipaux n'ont pas les moyens d'effectuer des contrôles de véhicules sans infraction préalable. Ainsi, pour optimiser la qualité de leurs services rendus, il y a lieu de leur permettre sous conditions ces contrôles.

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