Amendement N° 53 (Tombe)

Lutte contre terrorisme

(1 amendement identique : CL27 )

Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Pietrasanta, Mme Descamps-Crosnier, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 12 définit une doctrine d'emploi du déploiement de la force armée par la police. Ils ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d'absolue nécessité, que :

- Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou qu'ils sont menacés par des individus armés

- Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain, les postes et personnes confiées ou si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la forme des armes

- Lorsque des personnes armées refusent de déposer leur arme après 2 injonctions à haute et intelligible voix.

- Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Dans ce cas, ils peuvent également user de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser le véhicule.

Le régime actuel d'usage des armes est différent selon qu'il concerne les policiers, les gendarmes ou les douaniers. Les policiers sont soumis au droit commun du code pénal et, notamment, aux dispositions applicables en cas de légitime défense. Les gendarmes sont également soumis à la légitime défense, mais sont régis en outre par des règles qui leur sont propres prévues par l'article L. 2338‑3 du code de la défense et qui, dans quatre situations, autorisent les gendarmes à faire usage de leurs armes. Les douaniers, outre le cas de légitime défense, sont soumis également à un dispositif particulier fixé par l'article 56 du code des douanes qui définit également quatre situations dans lesquelles ils peuvent faire usage de leurs armes.

La Cour de cassation considère que l'usage d'une arme ne peut être justifié que s'il s'avère absolument nécessaire au regard de la situation. Elle apprécie au cas par cas, dans les affaires dans lesquelles des policiers ou des gendarmes ont eu recours à leurs armes de service, si ces derniers se trouvaient ou non en état de légitime défense.

Toutefois, les événements récents ont en effet montré que la légitime défense, prévue par l'article 122‑5 du code pénal, n'est pas toujours un cadre juridique adapté pour permettre aux forces de l'ordre d'empêcher un ou plusieurs individus armés ayant déjà commis ou tenté de commettre un ou plusieurs meurtres de réitérer leurs crimes.

C'est pourquoi, en dehors des cas de légitime défense, laloi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale précise dans son article 51 le cadre légal de l'usage des armes par les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas d'un périple meurtrier durant lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, mais qui relève en réalité de l'état de nécessité : n'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321‑1 du code de la défense ou l'agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme.

Laisser entendre aux policiers qu'ils pourraient faire usage de leurs armes en dehors du cadre de la légitime défense et de cet état de nécessité serait source de confusions dans l'appréciation des situations sur le terrain et source d'insécurité juridique.

Ces raisons justifient que le présent amendement propose de supprimer l'article 12 de cette proposition de loi.

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