Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Larrivé, M. Ciotti.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. » ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article 720‑1 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission » ;
« 3° Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l'article 721‑1‑1 est ainsi rédigée : « , et les personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires prévus aux articles 721 et 721‑1 du présent code. » ;
« 4° Le dernier alinéa de l'article 723‑1 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission » ;
« 5° L'article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. » ;
« 6 L'article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑2 du même code, ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. » ;
« 7° L'article 730‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique également aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. » ;
« 8° L'article 730‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, ainsi qu'aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 221‑4, 221‑5, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222‑15‑1 du même code lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission. ». ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet d'exclure du bénéfice de tout aménagement de peine, d'une part, les personnes condamnées pour terrorisme et, d'autre part, les personnes condamnées pour avoir porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne dépositaire de l'autorité publique (policier, gendarme, surveillant pénitentiaire…).
En l'état du droit, les personnes condamnées pour terrorisme, à l'exception de celles condamnées pour apologie du terrorisme, provocation au terrorisme, entrave au blocage de sites faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme et consultation habituelle de tels sites, sont seulement exclues du bénéfice de certains aménagements de peine : crédits « automatiques » de réduction de peine, suspension et fractionnement de peine, semi-liberté et placement à l'extérieur. Par ailleurs, ces personnes ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle qu'à de strictes conditions, fixées par l'article 730-2-1 du code de procédure pénale.
L'article 8 de la proposition de loi visait, dans sa version initiale, à les exclure également du bénéfice des réductions de peine supplémentaires, octroyées aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Le présent amendement propose d'aller plus loin en excluant ces mêmes personnes du bénéfice non seulement des crédits « automatiques » et supplémentaires de réduction de peine mais également du régime de la libération sous contrainte (1°), des permissions de sortir (5°), du placement sous surveillance électronique (6°) et des dispositions de l'article 730-3 du même code rendant obligatoire l'examen, aux deux tiers de la peine, de la situation des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté de plus de cinq ans (8°).
Enfin, il étend l'ensemble de ce nouveau régime aux personnes condamnées pour avoir commis des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique (meurtre, empoisonnement, tortures et actes de barbarie, violences…) sur une personne dépositaire de l'autorité publique, notamment un policier, un gendarme ou un membre du personnel de l'administration pénitentiaire.
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