Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Bompard.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La détention d'ouvrages ou de supports au prêche islamique d'ordre politique est condamnée au titre de l'article 413‑3. »
L'inspection du Ministère général de l'Intérieur ayant, à l'issue de ses auditions, souligné que la saisie administrative, par les services garants de l'ordre sur le territoire nationale, d'ouvrages de prédication islamique prônant des usages radicaux inhérents à la loi islamique, il convient de condamner ce type de support de prêches, susceptibles d'attenter à l'ordre public. En ce que ces supports, visent à nuire à la Nation ou, dans le cas d'actes terroristes engendrés par ce type de discours radical, à la défense nationale, il peut en être condamnée la détention, au titre de l'article 413‑3 du code pénal [« la provocation est commise par la voie de la presse écrite [ndlr. en ce qu'il s'agit d'un ouvrage imprimé diffusé à large échelle] ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables »].
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