Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Bompard.
Les lieux de culte, officiels comme officieux, financés par des puissances étrangères, où le prêche islamique à vocation politique est prononcé ou diffusé par l'intermédiaire de supports manuscrits, imprimés ou audiovisuels, sont fermés définitivement au titre de l'article 411‑8.
Les établissements tant officiels qu'officieux où sont déclamés ou diffusés des prêches islamiques d'ordre politique constituent des institutions œuvrant « pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents ». Dans cette perspective, ils peuvent constituer un risque de développer « une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » et sont répréhensibles au titre de l'article 411‑8 du code pénal[1].
[1] Article 411‑8(Ordonnance nº 2000‑916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
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