Déposé le 11 octobre 2016 par : M. Huyghe, M. Siré, M. Luca, M. Daubresse, M. Salen, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dord, M. Straumann.
Après le 2° de l'article 25 du code civil, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis S'il est condamné pour un acte qualifié d'attentat, de complot ou de prédication subversive prévu et réprimé par la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre IV du code pénal ; ».
Le présent amendement vise à permettre de déchoir de la nationalité les individus ayant acquis la qualité de français pour des actes qualifiés d'attentat, de complot ou de prédication. Il ne crée pas un nouvel article mais ajoute une sixième possibilité de déchéance de la nationalité à l'article 25 du code civil. Conformément à ce dispositif, la déchéance doit intervenir dans un délai de 10 ans après les faits et l'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, ce dispositif ne s'applique pas aux Français d'origine mais seulement à ceux qui ont été naturalisés.
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