Déposé le 16 novembre 2016 par : M. Jean-Christophe Lagarde.
Substituer aux deux dernières phrases de l'alinéa 2 la phrase suivante :
« Toute clause stipulant pour les sociétés commerciales parties au contrat une obligation d'ouverture de leur commerce et l'exercice de leur activité le dimanche ou les jours fériés, dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑26 à L. 3132‑27‑1 du code du travail, est réputée non écrite. »
Cet amendement a pour objet de restreindre l'application de la proposition de loi aux seuls douze « dimanches du maire » prévus par les articles L. 3132-26 à L. 3132-27-1 du code du travail. Il n'est en effet pas question d'appliquer une telle restriction à l'ouverture dominicale dans les zones touristiques internationales (ZTI) prévues à l'article L. 3132-24 du code du travail ou les zones commerciales prévues à l'article L. 3132-25-1 du code du travail : l'objet même de ces zones, créées par la « loi Macron », est précisément de permettre des ouvertures dominicales tout au long de l'année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.