Déposé le 29 novembre 2012 par : M. Eckert.
Après l'alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même montant est porté à 30 000 euros si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater‑0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. ».
Cet amendement vise à renforcer la mesure de durcissement du montant de l'amende prévue en cas de flagrance fiscale portant sur des activités illicites (par exemple, des trafics de drogues ou d'armes) proposée par le présent article.
Le montant de l'amende est ainsi fixé à 10 000 euros si les revenus du contribuable estimés par l'administration fiscale sont supérieurs au seuil de la quatrième tranche du barème progressif de l'impôt sur le revenu et à 20 000 euros si ces revenus sont supérieurs à la cinquième tranche du barème. En cohérence avec les dispositions adoptées en première lecture dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013, par l'Assemblée nationale, l'amendement propose de porter le montant de l'amende à 30 000 euros si ces revenus sont supérieurs à la nouvelle tranche marginale du barème.
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