Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Pueyo, Mme Françoise Dubois, M. Goasdoue, Mme Karamanli.
I. – L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis et le second alinéa du IV sont supprimés ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Dans les cas prévus aux I et IV, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune concernée, les taux de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, de cotisation foncière des entreprises votés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être appliqués de manière progressive par fractions égales sur une période maximale de douze années. Le présent IV bis n'est pas applicable pour les taxes pour lesquelles le rapport entre ces taux et les taux votés par le conseil municipal l'année du rattachement de cette commune est inférieur à 10 %. Le cas échéant, sont pris en compte pour le calcul de ce rapport les taux des impositions perçues l'année du rattachement au profit des établissements publics auxquels la commune appartenait.
« Lorsque, l'année du rattachement, la commune était membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d'intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa ne concerne que la différence entre le taux qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet et le taux effectivement appliqué sur ce même territoire la même année. »
II. – Le I s'applique aux rattachements de communes prenant fiscalement effet à compter du 1er janvier 2013.
En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de la commune, les taux intercommunaux des impôts directs locaux peuvent être appliqués progressivement sur une durée maximum de douze ans.
Toutefois, les modalités de calcul de l'intégration fiscale progressive ne sont pas adaptées au cas des communes déjà membres d'un EPCI à fiscalité propre et sur le territoire desquelles s'applique par conséquent déjà une fiscalité intercommunale. En effet, l'intégration fiscale progressive porte à ce jour sur la totalité du taux d'imposition de l'EPCI de rattachement, sans tenir compte du taux appliqué par l'ancien EPCI à fiscalité propre. Cette situation nuit aux opérations de rationalisation de la carte intercommunale.
Cet amendement vise à prendre en considération l'appartenance de la commune à des EPCI avant son rattachement volontaire ou dans le cadre d'une transformation d'un EPCI avec extension de périmètre. Ainsi, lorsque la commune appartenait déjà à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la procédure d'intégration fiscale progressive concernera uniquement la différence entre le taux global qui aurait été appliqué sur le territoire de la commune l'année du rattachement s'il avait déjà pris fiscalement effet, d'une part, et le taux effectivement appliqué sur son territoire cette même année, d'autre part. La référence au taux global d'imposition permet, lorsque le rattachement à un nouvel EPCI à fiscalité propre s'accompagne d'une évolution de l'appartenance à des EPCI sans fiscalité propre, de tenir compte des différences de taux d'imposition appliqués au bénéfice de ces derniers.
Ces modalités de calcul permettront de lisser, le cas échéant, l'augmentation de la charge fiscale des contribuables locaux, sans pour autant nuire aux finances des EPCI accueillant de nouvelles communes membres.
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