Déposé le 3 décembre 2012 par : M. Grandguillaume.
Le 3° du II de l'article L. 621‑5‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d) les mots : « des parts ou actions des » sont remplacés par les mots : « des parts, des actions ou des titres de créance émis par les » ;
2° Il est ajouté un e) ainsi rédigé :
« e) Pour les sociétés de gestion dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre État de l'Espace économique européen que la France qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, la contribution est fixée à l'encours global des parts ou des actions de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 ‰ sans pouvoir être inférieur à 1 500 €. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril. ».
Il est proposé de mettre en cohérence les redevances perçues par l'AMF avec :
- le régime juridique des organismes de titrisation, qui prévoit l'émission de titre de créance. Il est proposé d'apporter une précision rédactionnelle en matière de contribution due par les organismes de titrisation, l'assiette de la contribution étant constituée des parts, d'actions et de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, que les titres émis aient fait ou non l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'une offre au public. L'ajout de la mention « ou de titres de créance » permet de tenir compte de la dernière modification apportée à l'article L. 214‑42‑1 du code monétaire et financier qui précise que chaque compartiment d'organisme de titrisation donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créance ;
- la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (« OPCVM IV »), qui autorise désormais les sociétés de gestion étrangères à gérer des OPCVM français. Il est proposé de créer une nouvelle contribution due à raison de la constitution en France, par des sociétés de gestion établies dans un autre États membre de l'Espace économique européen, d'organismes de placements collectifs, équivalente, dans son principe, à celle existante aujourd'hui pour les sociétés de gestion françaises constituant en France des produits équivalents. Il s'agit de prendre en compte cette situation juridique nouvelle créée par la directive OPCVM IV, qui a été transposée en août 2011.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.